CONDITIONS STANDARDS DE COMMERCE (les « CONDITIONS ») De l’Association des transitaires internationaux canadiens inc.
Adoptées le 1 janvier 2024

PARTIE A : DÉFINITIONS ET CONDITIONS QUI S’APPLIQUENT À TOUTES LES ACTIVITÉS COMMERCIALES OU À TOUS LES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIÉTÉ

  1. DÉFINITIONS
  2. « Client » désigne toute partie à la demande ou au nom de qui la Société exerce des activités ou fournit des conseils, des renseignements ou des services.

    « Conditions » désigne les présentes Conditions Standards de Commerce.

    « Connaissement » s’entend d’une lettre de transport, d’une facture de transport ou de tout un autre document de transport similaire couvrant le transport de Marchandises. Ce terme fait notamment référence à une lettre de transport multimodal, un connaissement nominatif, un connaissement abrégé, une facture de transport, une facture de transport fournie par un expéditeur ou à tout autre document de transport similaire, que ce soit en format papier ou électronique.

    « Convention de courtage et procuration » désigne la Convention de courtage générale et Procuration accordée par le Client à la Société lorsque cette dernière fournit des services de douanes.

    « Courtier en douanes » désigne toute situation dans laquelle la Société fournit des services tels que décrits à la Partie C.

    « Courtier en fret » désigne la Société lorsqu’elle agit à titre d’intermédiaire pour organiser le transport des Marchandises par route.

    « Débours » s’entend de tout paiement effectué par la Société, au nom du Client, pour un produit ou un service rendu en vue de faciliter l’importation et l’exportation de Marchandises, y compris, sans toutefois s’y limiter, les Droits de douane, les taxes, le transport, l’entreposage, les pénalités, les intérêts, les amendes et tout autre paiement, y compris les livraisons effectuées avec paiement contre remboursement payées par la Société au nom du Client.

    « Déposant » désigne le propriétaire des Marchandises ou la partie pour laquelle les Marchandises sont entreposées par la Société dans un entrepôt ou dans toute autre installation d’entreposage.

    « Disposition(s) spéciale(s) » désigne des dispositions conclues selon des instructions expresses, faites par écrit et qui ont été reçues et acceptées par la Société.

    « Douanes Canada » désigne l’Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que tout autre ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne ayant compétence sur les importations et les exportations.

    « Droits de douane » désigne les droits, taxes et prélèvements sur les Marchandises importées ou exportées en vertu de la Loi sur les douanes, du tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi, réglementation ou règle du Canada ou de tout autre pays ou territoire, concernant les douanes, y compris les pénalités, les amendes ou les intérêts imposés en vertu de ces lois, réglementations ou règles.

    « Entreposeur » désigne la Société lorsqu’elle agit comme entreposeur des Marchandises.

    « Fournisseur de services douaniers » désigne les situations où la Société fournit des services douaniers à un exportateur de marchandises, ce qui inclut les services qu’elle rend à titre de mandataire ou de représentant d’un exportateur, de courtier en douanes et de transitaire.

    « Instruction(s) » fait référence à tout énoncé des exigences particulières du Client.

    « Marchandise(s) » désigne la cargaison ou l’article de biens meubles corporels du Client ou du Propriétaire pour qui les services sont fournis en vertu des présentes, ainsi que les conteneurs et l’équipement d’emballage.

    « Marchandises dangereuses » désigne les marchandises dangereuses telles que définies par la loi ou par les règlements fédéraux ou provinciaux en vigueur.

    « Partie » désigne la Partie (A à E) des présentes Conditions Standards.

    « Partie(s) » fait référence aux personnes, parties, sociétés, entreprises et associations.

    « Partie(s) apparentée(s) » désigne la Société, ainsi que ses filiales ou sa société mère, ou toute partie associée ou liée à la Société.

    « Propriétaire » désigne le propriétaire des Marchandises (y compris le propriétaire des emballages, contenants et de l’équipement) pour qui des activités ou des services sont exécutés par la Société.

    « Récépissé » désigne un reçu non négociable émis en format papier ou électronique par l’entreposeur qui accuse ainsi la réception des Marchandises du Déposant pour fins d’entreposage.

    « Transitaire » fait référence aux situations où la Société prend les dispositions nécessaires pour le transport, l’entreposage, l’emballage ou la manutention des Marchandises ou pour tout autre service relativement à ces dernières, ainsi que, sans limiter toutefois limiter la généralité de ce qui précède, les actions ou services prévus à la partie D.

    « Transporteur » désigne une partie qui est elle-même, ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant, le véritable transporteur responsable du transport des Marchandises.

    « Société » désigne le transitaire, le courtier en fret, le courtier en douanes, le Transporteur ou l’Entreposeur qui exerce des activités pour le compte du Client ou qui lui fournit des conseils, des renseignements ou des services.

    « Unité(s) de transport » désigne des conteneurs, remorques, plateformes, bascules, wagons ferroviaires, citernes, igloos ou tout autre dispositif de charge unitaire spécialement construit pour le transport terrestre, maritime ou aérien des Marchandises.

     

  3. Rôle de la Société

  4. La Société propose ses services aux termes des présentes Conditions. Ces Conditions s’appliquent à l’ensemble des activités que mène la Société pour prendre des dispositions relativement aux Marchandises ou à la prestation de services parallèle comme, sans toutefois s’y limiter, l’acheminement de Marchandises, le courtage en douanes, le courtage en fret, le transport et l’entreposage des Marchandises ainsi que tout autre type de services ou conseils logistiques qui s’y rapportent. La Société peut fournir ses services à titre d’entrepreneur ou de mandataire. La Société agit comme mandataire du Client, sauf :

    • lorsqu’elle émet un document de transport ou un enregistrement électronique attestant de son obligation de livrer les marchandises, ou
    • dans la mesure où elle effectue, avec ses propres employés et équipements, la manutention des marchandises dans le cadre de l’exécution de tout service, auxquels cas elle agit comme entrepreneur.

    Que la Société agisse en tant qu’entrepreneur ou que mandataire, ces Conditions régissent les droits et les obligations du Client et de la Société.

    Pour définir les droits et les obligations de la Société aux termes des présentes Conditions, le terme « Client » fait référence à la partie qui donne les instructions à l’expéditeur, au consignataire, au détenteur du Récépissé, au Déposant et au Propriétaire des Marchandises. Nonobstant ce qui précède, les conseils sont destinés uniquement au Client et ne doivent être fournis à aucune autre partie sans le consentement écrit préalable de la Société. Les conseils et les renseignements fournis à titre gracieux qui ne sont pas liés aux instructions acceptées par la Société n’engagent pas sa responsabilité, ni celle découlant de la négligence.

     

  5. RÉCLAMATIONS CONTRE D’AUTRES PARTIES
  6. Les présentes conditions s’appliquent également à toute réclamation faite contre un employé, un mandataire ou un entrepreneur indépendant engagé par la Société pour exécuter tout transport ou service connexe concernant les marchandises du Client, qu’une telle réclamation soit fondée ou non sur le régime de la responsabilité contractuelle ou celui de la responsabilité extra-contractuelle. La responsabilité globale de la Société et de l’une ou l’autre des parties mentionnées ci-dessus ne pourra pas excéder les limites de responsabilité prévues aux présentes conditions. Aux fins de l’application de cette disposition, la Société agit comme mandataire de ces parties et celles-ci peuvent ratifier ce mandat a posteriori.

     

  7. RÔLE EN TANT QUE MANDATAIRE
  8. À titre de mandataire, la Société agit uniquement au nom du Client lorsqu’elle retient les services de tiers selon les modalités et conditions usuelles en vertu desquelles ces derniers offrent ces services de transport, d’entreposage, d’emballage ou de manutention de toutes marchandises, ou tout autre service connexe. Des liens contractuels directs sont en conséquence établis entre le Client et le fournisseur de ces services, de sorte que le Client peut en exiger l’exécution à titre de mandant et ce, que l’identité du Client apparaisse ou non au contrat. .La Société doit fournir une preuve de tout contrat conclu au nom du client lorsque celui-ci lui en fait la demande.

     

  9. RÔLE À TITRE D’ENTREPRENEUR
  10. Lorsque le Client le demande, la Société peut :

    • (émettre un document de transport ou un document électronique en vertu duquel elle s’engage, à titre d’entrepreneur, à procéder au transport de marchandises définies; ou
    • garantir par écrit l’exécution adéquate des modalités de tout contrat conclu entre le Client et un tiers dont la Société a retenu les services au nom du Client.

    Lorsque la Société émet un document de transport ou un document électronique, ou qu’elle fournit une garantie, ses droits et ses obligations sont régis par les conditions spécifiques qui y sont stipulées, lesquelles s’ajoutent à celles énoncées aux présentes. Dans tous les cas, la Société n’est responsable que dans la même mesure où l’est le tiers qui effectue le transport ou le service garanti, et cette responsabilité peut être limitée en vertu des conditions selon lesquelles ce tiers offre habituellement ses services. En cas d’incompatibilité entre les présentes conditions et les conditions spécifiques, ces dernières l’emportent.

     

  11. SERVICES NÉCESSITANT DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
  12. Dans un délai raisonnable avant le moment prévu pour l’entreposage ou le transport des marchandises, le Client doit fournir à la Société des instructions écrites lorsqu’il lui demande de :

    • prendre les dispositions nécessaires pour le départ et l’arrivée des marchandises avant des dates précises;
    • prendre les dispositions nécessaires pour que les marchandises soient transportées, entreposées ou manutentionnées séparément de d’autres marchandises;
    • prendre les dispositions nécessaires pour le transport de marchandises pouvant contaminer ou affecter d’autres marchandises, ou pouvant faire l’objet d’une infestation par la vermine ou les insectes ou favoriser une telle infestation;
    • faire une déclaration de valeur ou d’intérêt particulier à la livraison à tout transporteur ou terminal;
    • donner comme directive aux transporteurs ou aux responsables de la livraison de conserver les marchandises jusqu’au paiement d’un certain montant ou jusqu’à la remise d’un document;
    • prendre les dispositions nécessaires pour le transport de marchandises présentant une valeur inhabituellement élevée, biens de luxe, devises, titres ou valeurs négociables de toute nature, pierres ou métaux précieux, antiquités ou œuvres d’art, dépouilles humaines, animaux ou plantes, ou autre cargaison de semblable nature.

    La Société doit aviser promptement le Client par tout moyen de communication utilisé dans le cours normal des affaires, lorsqu’elle n’accepte pas, pour quelque raison que ce soit, de telles instructions. Si, après réception d’un tel avis, il décide malgré tout de continuer d’utiliser les services de la Société pour le transport envisagé, le Client assume tous les risques reliés à l’inexécution de ces instructions que ceux-ci découlent ou non de la négligence de la Société.

     

  13. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ
  14. (A) La Société doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exécution des obligations qui lui incombent, y compris dans le choix de tiers fournissant tout service au nom du Client et dans la communication des instructions.

    (B)  Après avoir reçu les instructions du Client, la Société doit prendre les dispositions nécessaires pour le transport et tout service connexe dans un délai raisonnable.

    (C)  La Société peut, sans avis préalable au Client, déroger à toute instruction de ce dernier si elle a des motifs raisonnables pour ce faire. Elle doit toutefois agir dans l’intérêt du Client et l’informer dans les meilleurs délais de ses actions et de tous frais additionnels en découlant.

     

  15. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU CLIENT
  16. (A) Le Client est réputé être compétent et posséder une connaissance raisonnable des facteurs ayant une incidence sur la conduite de ses affaires, y compris les modalités d’achat et de vente, la nécessité de souscrire une assurance et l’étendue de la protection disponible pour les types de marchandises faisant l’objet de l’expédition, le besoin de préserver et de conserver la documentation, les précautions nécessaires pour prévenir la transmission de virus lors de communications électroniques, la nécessité de traiter en toute confidentialité l’information relative aux marchandises, les documents nécessaires et les permis requis pour importer et exporter des marchandises, à valeur élevée et tout autre sujet connexe.

    (B) Le Client garantit que tous les renseignements qu’il fournit ou qui sont fournis en son nom, sous quelque forme que ce soit, concernant le caractère général et dangereux des marchandises, description, code à barres, marques, numéro, poids, volume et quantité, étaient précis et complets au moment où les marchandises ont été prises en charge par la Société ou tout tiers dont elle a retenu les services. Le Client s’engage de plus, sur demande de la Société, à fournir une confirmation indépendante de ces informations.

     

  17. OBLIGATIONS DU CLIENT À L’ÉGARD DES MARCHANDISES EMBALLÉES ET CONTENEURISÉES
  18. (A) Sauf lorsque la Société a accepté des instructions concernant la préparation, l’emballage, l’arrimage, l’étiquetage ou le marquage des marchandises, le Client garantit, pour toute marchandise, qu’elle est correctement et suffisamment préparée, emballée, arrimée, étiquetée et/ou marquée et que la préparation, l’emballage, l’arrimage, l’étiquetage et le marquage sont adaptés aux caractéristiques des marchandises et se prêtent aux opérations ou transactions dont elles peuvent faire l’objet. Sans limiter la portée de ce qui précède, il incombe au client de communiquer à temps la masse brute vérifiée (MBV) des emballages et/ou de l’unité de transport, dont il garantit l’exactitude, et le nom du responsable dûment autorisé ayant effectué la vérification. Le client doit conserver la documentation attestant la mesure de la MBV, comme l’exige la Loi.

    (B) Sauf si la Société a accepté les instructions de prendre des dispositions ou d’entreprendre le chargement d’une unité de transport avec ses employés, le Client garantit que:

    • l’unité de transport est chargée correctement et de façon compétente;
    • les marchandises sont aptes au transport dans ou sur l’unité de transport; et
    • l’unité de transport est dans un état adéquat pour le transport des marchandises qui y sont chargées (sauf dans la mesure où la Société aurait confirmé que l’unité de transport est adéquate).

     

  19. SOUMISSIONS ET FACTURATION
  20. (A) La Société n’assume pas le rôle d’entrepreneur en fournissant une soumission à prix forfaitaire, ni en facturant un montant dont la différence entre les sommes versées aux tiers retenus pour mettre en oeuvre les instructions du Client et le prix forfaitaire représente le profit brut de la Société pour ses services. Un Client convient que la Société est un mandataire au sens dans cette Partie lorsque le Client:

    •  accepte une soumission de prix forfaitaire, ou
    •  ne s’oppose pas dans les trente jours suivant la réception de la facture à ce que la Société exige un prix forfaitaire pour ses services.

    (B)  Les soumissions sont données sous condition d’acceptation immédiate et peuvent être retirées ou révisées. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la soumission, la Société est libre, après acceptation, de réviser les prix ou les frais, moyennant un avis à cet effet lorsque les changements ne dépendent pas de sa volonté notamment lorsqu’ils portent sur les taux de change, taux de fret, aux suppléments imposés par les transporteurs ou tout autre frais applicable aux marchandises.

     

  21. EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT (C.R.)
  22. Lorsque les marchandises sont acceptées ou traitées avec instructions de percevoir du consignataire ou de toute autre personne, le fret, les droits, taxes ou autres frais, le Client demeure responsable de ceux-ci s’ils ne sont pas acquittés par le consignataire ou par cette autre personne dès qu’ils sont dus.

     

  23. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES/DÉFAUT DE PRENDRE LIVRAISON
  24. La Société doit prendre les moyens raisonnables afin d’obtenir de nouvelles instructions du Client lorsque des événements, tel que le défaut par ce dernier de prendre livraison, surviennent et affectent l’exécution du mandat. Si, pour quelque raison que ce soit, la Société ne reçoit pas d’instructions en temps opportun, elle peut :

    • entreposer les marchandises aux risques et aux frais exclusifs du Client; ou
    • vendre les marchandises immédiatement et sans autre avis, et conserver tout produit net au nom du Client; ou
    • autoriser tout tiers à cesser le transport des marchandises et à les mettre, en tout ou en partie, à la disposition du Client à un endroit raisonnable compte tenu des circonstances.

     

  25. MARCHANDISES DANGEREUSES
  26. (A) Le Client s’engage à ne pas présenter à des fins de transport des marchandises qui sont dangereuses, inflammables ou radioactives ou de nature dommageable, sans fournir à la Société tous les détails les concernant. Le Client s’engage à marquer les marchandises ainsi que la surface extérieure des emballages ou des conteneurs dans lesquels elles pourraient être placées conformément aux lois et règlements applicables en cours de transport. Pour les marchandises dont le lieu de livraison se trouve au Canada, le Client garantit de plus que les marchandises, leur emballage et leur marquage sont conformes à tous égard aux dispositions prévues dans la loi et les règlements régissant le transport de marchandises dangereuses.

    (B) Le Client qui ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (A) est tenu d’indemniser la Société de toute perte et de tout dommage ou frais découlant du fait qu’il a ainsi présenté des marchandises à des fins de transport ou de manutention par ou pour le compte de tiers engagés par la Société.

    (C) Les marchandises qui, de l’avis de la Société ou de la personne qui en a la garde ou la possession, sont ou peuvent devenir dangereuses ou constituer un danger, peuvent, en tout lieu et à tout moment, être déchargées, détruites ou rendues inoffensives, sans que la responsabilité de la Société ne soit engagée.

     

  27. ASSURANCE

  28. (A) Le Client doit fournir à la Société des instructions écrites dans un délai raisonnable avant la présentation des marchandises aux fins d’entreposage ou de transport afin qu’elle souscrive une assurance. La Société peut exécuter ces instructions en déclarant la valeur des marchandises en vertu d’une police ouverte sur facultés prise par elle et, sur demande, fournir un certificat ou une attestation, ou autre preuve d’assurance. La protection des marchandises ainsi déclarées est assujettie aux modalités de la police. La Société n’est pas responsable si le Client, pour quelque raison que ce soit, n’obtient pas indemnisation, en tout ou en partie, de l’assureur en vertu de ladite police, et ce, même si la prime demandée par l’assureur est différente des frais exigés du Client par la Société.

    (B) Si la protection en vertu de la police ouverte sur facultés n’est pas satisfaisante, la Société recommandera un courtier d’assurances en mesure d’offrir une assurance adaptée aux besoins du Client. Une fois cette recommandation faite, la Société n’aura aucune autre obligation en ce qui a trait à l’assurance ni n’aura aucune responsabilité en cas de perte ou dommage aux marchandises en cours de transport ou d’entreposage, qui auraient pu être couverts par l’assurance sur les marchandises, qu’une telle perte ou un tel dommage aient été causés par sa négligence ou par une violation des présentes conditions ou autrement.

     

  29. AVIS DE RÉCLAMATIONS
  30. En plus des exigences précisées aux Parties B à E d’une plainte, le Client, pour lui-même et au nom du propriétaire des marchandises, doit aviser la Société par écrit de toute réclamation :

    • en cas de perte ou dommage aux marchandises, dans les 7 jours suivant la fin du transport;
    • en cas de retard ou de défaut de livraison, dans les 45 jours suivant la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées;
    • dans tous les autres cas, dans les 45 jours suivant l’événement donnant lieu à la réclamation.

    Si le préjudice donnant lieu à la réclamation n’a pu être découvert malgré une diligence raisonnable au cours de la période applicable, le Client doit sur-le-champ fournir un avis à cet effet après avoir reçu l’information concernant les événements pouvant donner lieu à une réclamation. Tout défaut de fournir l’avis en vertu des présentes entraîne le rejet de la réclamation et aucune action ne peut être intentée contre la Société pour celle-ci.

    Toute erreur ou omission sur des données ou des documents transmis doivent être signalées par écrit à la Société par le Client le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les trois (3) jours qui suivent la réception des documents ou données. La Société ne peut être tenue responsable d’une erreur ou d’une omission, à moins que cette erreur ne lui ait été signalée au cours de cette période de trois (3) jours.

     

  31. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
  32. Sous réserve des dispositions particulières des Parties B à E, l’indemnité à l’égard de toute réclamation pour laquelle la Société est responsable ne peut en aucun cas excéder

    • 2 DTS (DTS = Droit de triage spécial) par kilo du poids brut des marchandises faisant l’objet de la réclamation.
    • 666.67 DTS par colis de marchandises énuméré faisant l’objet de la réclamation; ou
    • 75, 000 DTS par transaction;

    selon le montant le moins élevé. Dans le cas où une limitation de responsabilité plus élevée est obligatoire aux termes de la loi, cette limitation de responsabilité s’appliquera.

    Sans préjudice à toute autre disposition énoncée aux présentes ou à toute autre défense dont la Société pourrait se prévaloir, celle-ci n’est en aucun cas responsable envers le Client ou le propriétaire pour des pertes indirectes, y compris les pertes de marchés.

    La Société peut accepter d’augmenter ces limites de responsabilité sur demande écrite du Client et moyennant paiement par celui-ci des frais additionnels qui en découlent.

     

  33. Perte d’usage, de profits ou de clientèle, dommages-intérêts punitifs ou exemplaires
  34. En aucun cas, la Société ne peut être tenue responsable par le Client, le Propriétaire, l’expéditeur ou le consignataire ou leurs ayant droit, des dommages en cas de perte d’utilisation, de profits, de contrats, de revenus, de clientèle ou de dommages à la réputation, ainsi que de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.

     

  35. INDEMNISATION
  36. Le Client doit indemniser la Société de toutes sommes découlant ou reliées aux actes posés par celle-ci pour tout service couvert par les présentes conditions, dont celles concernant les droits, taxes, paiements, amendes, dépenses, pertes, réclamations, responsabilités et, notamment, les frais portuaires, d’entreposage, de terminaux ou de surestarie de même que de toute obligation d’indemniser toute personne pour des réclamations faites à celle-ci par le Client ou le propriétaire des marchandises

    • pour lesquelles la Société peut être tenue responsable, à moins qu’elles ne découlent de sa négligence ou d’un manquement à ses obligations; ou
    • qui excèdent l’étendue de la responsabilité de la Société en vertu des présentes.

     

  37. COMPENSATION ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
  38. Le Client doit payer à la Société, en espèces, ou tel qu’autrement convenu, toute créance dès qu’elle est exigible, sans retenue, réduction ou report au motif de quelque réclamation, demande reconventionnelle ou compensation que ce soit.

     

  39. DROIT DE RÉTENTION ET PRIVILÈGE
  40. Les marchandises (et les documents s’y rapportant) sont assujetties à un privilège spécial et général ainsi qu’à un droit de rétention pour les sommes dues, soit relativement à ces marchandises, soit pour le solde de tout compte spécifique ou général, ou pour d’autres sommes, qu’elles soient ou non alors dues à la Société par le Client, l’expéditeur, le consignataire ou le propriétaire des marchandises. La Société peut, à son entière discrétion, procéder à la vente des marchandises de gré à gré ou autrement si les sommes qui lui sont dues ne sont pas acquittées dans les 10 jours (ou le nombre de jours minimum établi par les lois en vigueur) suivant l’envoi d’un avis d’exercice de ses droits aux personnes concernées par tout moyen de communication raisonnable dans les circonstances. Le produit net de la vente est imputé aux sommes dues. La Société n’est responsable d’aucune insuffisance ou diminution de la valeur réalisée et le Client n’est pas libéré de ses obligations du seul fait de la vente des marchandises.

     

  41. FORCE MAJEURE
  42. La Société est dégagée de toute responsabilité pour toute perte ou pour tout dommage, et dans la mesure où telle perte ou tel dommage est dû à des circonstances (« un événement force majeure ») qui empêcherait l'entreprise d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles dans la mesure où l’entreprise est affectée par un empêchement qui échappe à son contrôle raisonnable, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévu, évité ni atténué par l’entreprise d'une manière commercialement raisonnable.

    Les cas suivants seront présumés être des événements « force majeure » :

    • tout acte de guerre (qu'elle soit déclarée ou non), hostilités, invasion, actes ou attaques d'ennemis étrangers, mobilisation générale,
    • guerre civile; insurrection; rébellion et révolution, insurrection militaire ou l'usurpation du pouvoir, insurrections, actes de terrorisme, sabotage ou piratage;
    • restrictions de devise et restrictions au commerce, blocus, embargo, sanctions;
    • Acte d’une autorité gouvernementale, soit licite ou illicite, réglementation ou consigne légale ou gouvernementale, expropriation, saisie, réquisition, nationalisation;
    • peste, épidémie, pandémie, catastrophe naturelle, catastrophe naturelle majeure, évènement climatique extrême, contamination nucléaire, biologique ou chimique;
    • explosion, incendie, destruction d'équipement, panne prolongée de transports, de télécommunication, de système d'information ou défaillance d’énergie;
    • conflit de travail tel qu’un boycott, un grève ou un lock-out, un ralenti, une occupation des usines et des entrepôts; ou tout autre événement ou circonstance échappant au contrôle de l’Entreprise.

    Dans de telles circonstances la Société peut modifier ses services, procédures, tarifs, et frais supplémentaires si dans l’estimation raisonnable de la Société ces modifications sont jugées nécessaires, et le Transitaire a droit à une rémunération totale et une indemnité pour tous les frais engagés ou appliqués.

     

  43. PRESCRIPTION
  44. Sauf convention contraire, la Société est dégagée de toute responsabilité en vertu des présentes conditions à moins qu’une action ne soit intentée dans les 9 mois suivant :

    • la date de livraison des marchandises, pour les réclamations pour dommages à celles-ci; ou
    • la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées, pour les réclamations pour retard dans leur livraison ou pour leur perte.

    Dans les cas où les pertes ou les dommages ne concernent pas les marchandises, le délai de 9 mois court à compter du moment où l’acte ou l’omission de la Société a donné lieu à la réclamation.

     

  45. RÉMUNÉRATION COUTUMIÈRE REÇUE DE TIERS
  46. La Société a le droit de recevoir et de conserver tous frais de courtage payés par les transporteurs, toutes commissions, toutes rémunérations concernant la confection de la documentation, tous profits sur le change et toutes autres rémunérations payées par des tiers, comme il est établi par la coutume dans l’industrie.

     

  47. Loi applicable et arbitrage
  48. Ces Conditions sont régies par les lois du Canada et par les lois de la province canadienne où le siège social de la Société se situe.

    Les Parties aux présentes conviennent que tous les différends, désaccords ou toutes les contestations entre elles en lien avec leur relation d’affaires, y compris tout litige, désaccord ou toute contestation concernant la validité, le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la présente entente doivent être soumis à un arbitrage dont la décision sera finale et sans appel. Pour amorcer une procédure d’arbitrage, une ou plusieurs parties devront remettre à l’autre ou aux autres parties un Avis d’arbitrage, qui décrira brièvement le litige, le désaccord ou la contestation faisant l’objet d’un arbitrage et qui résumera la mesure de redressement demandée.

    L’arbitrage doit se faire en vertu des lois d’arbitrage en vigueur dans la province canadienne où le siège social de la Société se situe. Il doit être effectué dans la ville où le siège social de la Société se situe, en langue anglaise ou s’il se déroule au Québec, en français ou en anglais, avec des interprètes, au besoin.

    L’arbitrage sera mené par un seul arbitre qui sera choisi dans un délai de sept (7) jours, par toutes les parties prenant part à l’arbitrage. Si les Parties ne peuvent s’entendre sur un arbitre, ce dernier sera nommé par une autorité compétente. L’autorité compétente est l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada.

    Les règles et procédures d’arbitrage doivent être convenues entre les Parties. Si les Parties ne s’entendent pas quant aux règles et procédures qui seront suivies dans un délai de trente (30) jours suivant la nomination de l’arbitre, l’une ou l’autre Partie peut demander à l’arbitre de choisir les règles et procédures qui seront appliquées.

    Les Parties ont droit à la divulgation préalable à l’audience. Les Parties peuvent obtenir les preuves documentaires pertinentes qui les aideront à défendre leur cause et qui pourraient aider l’arbitre à définir les faits sur lesquels il doit rendre sa décision.

    Les Parties conviennent que si elles ont utilisé des moyens de communications électroniques pour effectuer des transactions en totalité ou en partie dans une affaire, ces communications seront acceptées conformément aux dispositions de la Loi uniforme sur le commerce électronique, telles qu’approuvées par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (dans la mesure où ces dispositions peuvent s’appliquer).

     

  49. Résiliation des services
  50. Sans annuler ou limiter de quelque façon que ce soit les responsabilités et droits de la Société aux termes des présentes Conditions, la Société se réserve le droit de résilier immédiatement et sans préavis tous les services qu’elle fournit au Client si l’un des événements suivants se produit :

    • le client omet de payer une facture qu’il a reçue de la Société dans les 14 jours suivant la réception de ladite facture par le Client, que cette facture soit transmise au Client en format papier ou électronique;
    • l’insolvabilité du client;
    • l’ouverture d’une procédure de faillite par le Client ou contre lui, que cette procédure soit en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada ou d’une loi similaire en vigueur ailleurs;
    • l’ouverture d’une procédure par le Client ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du Canada, d’une loi similaire en vigueur ailleurs, selon laquelle les activités du Client font ou feraient l’objet d’une réorganisation, y compris, sans toutefois s’y limiter, selon laquelle le Client serait involvable; ou
    •  toute cession par le Client au profit d’un ou de plusieurs créanciers.

     

  51. Validité des Conditions
  52. Les présentes Conditions Standards de Commerce ne peuvent être utilisées que si l’une des Parties est un membre en règle de l’Association des transitaires internationaux canadiens inc. Toute utilisation des présentes Conditions par une personne qui n’est pas membre en règle de l’Association constitue une infraction aux droits d’auteur de l’Association des transitaires internationaux canadiens inc.

     

  53. Divisibilité
  54. Chacune des dispositions des présentes Conditions est et est réputée être distincte et dissociable. Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions sont jugées inapplicables pour quelque raison que ce soit, les autres dispositions demeurent pleinement applicables.

     

    PARTIE B – CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES S’APPLIQUANT LORSQUE LA SOCIÉTÉ AGIT À TITRE DE TRANSPORTEUR

    La Société ne peut être considérée ou réputée être le Transporteur des Marchandises que si elle signe un connaissement indiquant qu’elle en est le véritable transporteur, ou si elle n’émet pas de connaissement, mais qu’elle en est le véritable transporteur. Pour plus de clarté, la Société ne peut être considérée ou réputée être le Transporteur des Marchandises si elle signe le connaissement au nom d’une autre Partie à titre de Transporteur, notamment au nom d’une Partie apparentée.

     

  55. A. Transport par route
  56. Le transport des Marchandises par route doit être conforme aux Conditions de transport uniformes – fret général – Annexe 1, comme l’indique la législation provinciale en vigueur sur le territoire où la Société a son siège social ou tel que stipulé par le règlement 643/05 de l’Ontario où aucun règlement équivalent n’est en vigueur. En cas de contradictions entre ces conditions uniformes et les présentes Conditions, les présentes Conditions prévaudront.

    Si l’amendement Carmack (« Carmack ») aux articles14706 et 11706 du titre 49 du Code des États-Unis, s’applique obligatoirement à n’importe quelle étape du transport d’une expédition nationale ou internationale, les

    Parties acceptent de conclure la présente entente en vertu de l’article 14101(b)(1) du titre 49 du Code des États- Unis et renoncent expressément, dans la mesure permise par la loi, à tous les droits et recours en vertu de la partie B du sous-titre IV du titre 49 du Code des États-Unis s’ils contredisent les présentes Conditions.

     

    B. Transport par voie terrestre, ferrée, aérienne ou maritime

    La Société peut se prévaloir des conditions générales d’un connaissement qu’elle émet si ces conditions lui sont plus favorables que les présentes Conditions Standards.

     

  57. Limitation de responsabilité
    • Transport par voie terrestre : En plus de la limitation de responsabilité prévue à la partie A, la Société peut limiter sa responsabilité à 4,41 $ par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées si ce montant est inférieur aux montants prévus à la partie A.
    • Transport par voie aérienne : En plus de la limitation de responsabilité prévue à la partie A, la Société peut limiter sa responsabilité pour le transport intérieur au montant prévu par le transporteur réel des Marchandises, même si elle émet un connaissement. En plus de la limitation de responsabilité prévue à la partie A, la Société peut limiter sa responsabilité pour le transport international à la dernière convention que le Canada a intégré à sa Loi sur l’aviation.
    • Transport par voie ferrée : En plus de la limitation de responsabilité prévue à la partie A, la Société peut limiter sa responsabilité au montant prévu par le CN, le CPKC ou tout autre transporteur ferroviaire qui transporte véritablement les Marchandises, et ce même si elle émet un connaissement.
    • Transport par voie maritime : En plus de la limitation de responsabilité prévue à la partie A, la Société peut limiter sa responsabilité tel que stipulé par les Règles de La Haye-Visby intégrées à la loi canadienne.

     

    PARTIE C – AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUANT LORSQUE LA SOCIÉTÉ AGIT À TITRE DE COURTIER EN DOUANES

  58. Convention de courtage et Procuration
  59. La Société ne peut fournir des services de courtage en douanes que si le Client a signé une Convention de courtage générale et une Procuration l’autorisant à agir au nom du Client dans le cadre de ses relations avec Douanes Canada ou avec d’autres autorités douanières. Les présentes Conditions Standards de Commerce s’appliquent même si une telle Convention de courtage et procuration n’ont pas été signées.

     

  60. Avance de fonds
    • À la demande de la Société et avant la libération des Marchandises importées par le Client, le Client doit avoir versé à la Société suffisamment de fonds pour lui permettre de payer en son nom tous les Débours relativement à ces Marchandises, tels qu’ils auront été estimés par la Société.
    • Si, à un moment ou un autre, la Société ou Douanes Canada établissent que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour que ces Marchandises puissent être importées, le Client doit, sur demande, avancer ces fonds supplémentaires à la Société ou les verser à Douanes Canada.
    • Si, après que la Société a payé les Débours relatifs aux Marchandises importées par le Client, un solde demeure impayé au crédit du Client, la Société doit retourner tout solde restant au Client, à moins d’indication contraire de la part de ce dernier.
    • Si le Client omet d’avancer à la Société les fonds demandés, comme mentionné ci-dessus, la Société est dégagée de l’obligation de fournir des services concernant les Marchandises pour lesquelles elle a demandé des fonds au Client, mais qui n’ont pas été avancés par le Client.

     

  61. Obligations et responsabilités du Client
    • Le Client doit :
      • fournir à la Société tous les renseignements nécessaires à la prestation des services, y compris les renseignements requis pour répondre aux exigences en matière de documentation et de données de Douanes Canada;
      • revoir rapidement toute la documentation ou toutes les données. Il doit aviser la Société de toute inexactitude, erreur ou omission qu’il pourrait constater et en aviser la Société dans les délais prévus à l’Article 33 des présentes;
      • rembourser, indemniser de toute somme découlant des points mentionnés au paragraphe c) des présentes et la dégager de toute responsabilité relativement à ces points;
      • indemniser et exonérer la Société de toute action, réclamation, poursuite ou demande de quelque nature que ce soit découlant d’un réclamation d’un tiers résultant d’une inexactitude, erreur ou omission dans la documentation et les renseignements qu’il aurait fournis à la Société ou à ses mandataires et sur lesquels la Société se base.
    • Le Client garantit qu’il est l’importateur, l’exportateur ou le Propriétaire des Marchandises pour lesquelles il a retenu les services de la Société; qu’il a le plein pouvoir et l’autorité de retenir les services de la Société, de la nommer à titre de mandataire et de lui donner des instructions; que tous les renseignements fournis à la Société sont complets, véridiques et exacts et il reconnait que la Société se fonde sur ces renseignements pour lui fournir les services décrits aux présentes.
    • Le Client est seul responsable de ce qui suit :
      • l’exactitude et l’exhaustivité de tous les renseignements qu’il fournit à la Société;
      • tous les Débours effectués par la Société en son nom ;
      • tous les Droits de douane, amendes, pénalités, intérêts ou autres prélèvements imposés par Douanes Canada, par d’autres ministères, organismes ou représentants gouvernementaux du Canada ou de tout autre pays ou territoire relativement aux Marchandises qu’il importe ou qu’il prévoit importer au Canada, qu’il exporte ou qu’il prévoit exporter depuis le Canada;
      • toutes les pertes ou tous les dommages encourus ou subis par la Société relativement à la prestation de services au Client aux présentes;
      • du retour des Marchandise ou du remboursement de tous les frais relatifs aux Marchandises si elles sont refusées à l’exportation ou à l’importation par un gouvernement ou par une autorité gouvernementale.

     

  62. Responsabilité et limites de responsabilité de la Société à titre de courtier en douanes
    • Sous réserve des restrictions stipulées à la partie A des présentes Conditions, la Société doit faire preuve d’une diligence raisonnable en ce qui concerne les services qu’elle fournit au Client à titre de Courtier en douanes.
    • Tous les renseignements relatifs le Client doivent être gardés confidentiels par la Société et ne peuvent être communiqués à Douanes Canada ou à des tierces parties que conformément à la loi, sous réserve des Instructions que le Client a fourni à l’égard de la divulgation de ces renseignements.
    • La Société doit prendre toutes les mesures raisonnables pour fournir ses services conformément aux Instructions du Client, sous réserve toutefois que si la Société considère raisonnablement qu’il est dans l’intérêt du Client de se soustraire aux Instructions de ce dernier, elle aura le pouvoir de le faire et sera dégagée par le Client de toute responsabilité pour le faire.
    • La Société doit fournir au Client, pour chaque transaction effectuée pour le compte du Client ou pour chaque état de compte, une copie des pièces justificatives ou des données s’y rapportant.
    • La Société doit sans délai rendre compte au Client des fonds reçus dans la mesure où ces fonds sont :
      • crédités au Client par le Receveur général du Canada, ou
      • versés par le Client sous forme d’avances prévues aux présentes et dans la mesure où ses fonds excèdent les Débours payables par le Client à Douanes Canada ou à d’autres services gouvernementaux.
    • La Société ne peut être tenue responsable de tout défaut de fournir les services si ce défaut découle de l’application des lois en vigueur au Canada ou ailleurs, d’un changement aux politiques de Douanes Canada ou d’une cause qui serait raisonnablement hors de son contrôle.

     

  63. Erreurs et omissions
  64. Toute erreur ou omission dans les données ou les documents transmis doit être signalée par écrit à la Société par le Client le plus rapidement possible, mais au maximum dans les dix (10) jours suivant la réception des documents ou des données. La Société ne peut être tenue responsable d’une erreur ou d’une omission, à moins que cette erreur ne lui ait été signalée pendant cette période de dix (10) jours.

     

  65. Résiliation
  66. Si la Convention de courtage et procuration sont résiliées et que des questions portant sur le Client pour le compte duquel la Société a été engagée par le Client et pour lequel la Société demeure responsable de quelque façon que ce soit sont en suspens, la Convention de courtage et procuration restent en vigueur jusqu’à la conclusion de ces questions et jusqu’à ce que le Client ait versé à la Société les sommes nécessaires pour payer tous les montants en souffrance de la Société auprès de Douanes Canada ou de toute autre autorité similaire (y compris tous les frais, Droits de douane et Débours).

     

    PARTIE D – AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUANT LORSQUE LA SOCIÉTÉ AGIT À TITRE DE TRANSITAIRE OU DE COURTIER EN FRET

     

  67. Autorisation expresse de la Société à titre de Mandataire du Client
    • La Société a le droit et est expressément autorisée par le Client aux termes des présentes, de conclure des contrats en son nom, y compris, sans limiter toutefois la portée générale de ce qui précède, avec toute Partie apparentée :
      • pour l’acheminement ou le transport des Marchandises, peu importe l’itinéraire et le moyen de transport utilisés;
      • pour l’entreposage, l’emballage, le transbordement, le chargement, le déchargement ou la manutention des Marchandises par toute Partie en tout lieu et pour toute durée,
      • pour l’acheminement, le transport ou l’entreposage des Marchandises à l’intérieur ou sur des unités de transport ou avec d’autres Marchandises de quelque nature que ce soit; ou
      • pour la prestation de services à titre de Fournisseur de services douaniers.
    • Pour fins de clarté, il est entendu que dans le cadre de son rôle de Transitaire, la Société peut conclure des contrats avec des Transporteurs et qu’elle est alors réputée avoir conclu de tels contrats à titre de Mandataire du Client.
    • Lorsque la Société conclut un contrat avec une autre partie, y compris une Partie apparentée, les conditions du contrat de cette autre partie, y compris celles de toute Partie apparentée, sont les conditions du contrat signé par le Client avec cette autre partie, y compris une Partie apparentée, telles que stipulées à l’arrière d’un connaissement ou autrement.
    • Lorsqu’il est possible de choisir un tarif en fonction de l’étendue ou du degré de responsabilité assumée par les Transporteurs, la Société ou par d’autres, la Société ne peut faire et ne fera aucune déclaration de valeur, sauf dans le cadre de Dispositions spéciales.
    • la Société ne peut aucunement être tenue responsable par le Client du fait qu’elle a conclu, au nom du Client, un contrat selon lequel l’étendue ou le degré de la responsabilité d’un Transporteur ou d’une autre partie, y compris ceux d’une Partie apparentée, sont exclus ou limités, sauf si un tel contrat a été conclu sans tenir compte des Instructions écrites qui ont été spécifiquement données par le Client et qui ont été acceptées par écrit par la Société.

     

    PARTIE E – AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUANT LORSQUE LASOCIÉTÉ AGIT À TITRE D’ENTREPOSEUR

  68. Contrat de la Société en tant qu’Entreposeur
  69. La Société n’agit à titre d’Entreposeur que si des Marchandises lui sont confiées à des fins d’entreposage dans une installation lui appartenant directement ou indirectement ou si elle a elle-même émis un Récépissé (y compris par voie électronique) concernant ces Marchandises. L’entreposage par la Société comprend toute situation où la Société est impliquée de quelque façon que ce soit dans l’organisation du transport des Marchandises vers ou entre des entrepôts qu’elle possède ou contrôle, à l’intérieur ou en provenance de ces entrepôts. La Société n’agit à titre d’Entreposeur dans aucune autre situation. Pour plus de clarté, la Société n’agit pas à titre d’Entreposeur lorsque des tiers, y compris des Parties apparentées, reçoivent des Marchandises, sauf si la Société a elle-même émis le Récépissé. La Société n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux inactions de tierces parties, y compris celles de Parties apparentées.

     

  70. Base des frais à titre d’Entreposeur
    • Le type d’entrepôt dans lequel les Marchandises visées par un Récépissé doivent être entreposées, les montants dus pour les frais ou services encourus par la Société avant l’émission d’un Récépissé et le taux mensuel par unité facturé pour l’entreposage de ces Marchandises peut être indiqué au recto du Récépissé émis par la Société.
    • Une portion d’un mois doit être considérée comme un mois d’entreposage complet. Toutefois, si un avis raisonnable a été donné avant la fin du mois d’entreposage pendant lequel les Marchandises doivent être sorties de l’entrepôt pour livraison ou avant la fin du mois d’entreposage en cours, si un retard dans la livraison de ces Marchandises se prolonge au-delà de la fin du dernier jour du mois d’entreposage en cours (la « Date d’expiration ») et que ce retard n’est pas attribuable au Client, au Propriétaire, au Déposant ou détenteur du Récépissé ou au mandataire de l’un entre eux, la Société limitera les frais d’entreposage pour la période au-delà de la Date d’expiration à un trentième des frais mensuels pour chaque jour du mois d’entreposage en cours.
    • Les frais pour les services requis par le Client, le Propriétaire, le détenteur du Récépissé ou le Déposant, les frais exigés par la nature des Marchandises et qui sont engagés après l’émission du Récépissé, ainsi que les frais de manutention pour la livraison des Marchandises hors de l’entrepôt seront facturés par la Société, en plus des frais d’entreposage mensuels.
    • Les frais engagés avant l’émission du Récépissé, tels qu’ils sont indiqués au recto du reçu, doivent être payés à l’émission du Récépissé. Les frais engagés par la suite seront facturés sur une base mensuelle et devront être payés immédiatement, à l’exception des frais engagés dans les trente jours qui précèdent immédiatement la livraison des Marchandises hors de l’entrepôt, lesquels devront être payés au moment de la livraison des Marchandises ou avant cette dernière.
    • Tous les frais relativement aux Marchandises visées par un Récépissé doivent être conformes au tarif de la Société en vigueur au moment de la prestation du service. Ce tarif peut être révisé au bureau de la Société pendant les heures normales de bureau ou peut être demandé par courriel. Un devis pour les services qui ne sont pas inclus dans ce tarif sera fourni sur demande. Les frais récurrents réguliers sur les Marchandises entreposées ne pourront pas être augmentés avant la fin d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’un avis d’augmentation par la poste au Client, au Propriétaire, au Déposant ou au dernier détenteur connu du Récépissé, à moins qu’une entente contraire ait été conclue avec le détenteur du Récépissé.

     

  71. Exigences en matière de livraison et de transfert
    • Lorsque le Récépissé est un document papier signé par la Société et à moins que la Société n’en convienne autrement à son entière discrétion, les Marchandises visées par ledit Récépissé ne seront livrées ou transférées que si le Récépissé est remis à la Société. S’il s’agit d’un Récépissé électronique, seule la personne à qui le Récépissé a été envoyé et dont le nom figure sur ledit Récépissé a droit aux Marchandises ou à leur livraison directe. Si le Récépissé est perdu ou détruit, à moins que la Société n’en décide autrement, et ce, à son entière discrétion, les Marchandises visées par ledit Récépissé ne pourront être livrées ou transférées tant que la Société n’aura pas reçu une garantie d’indemnisation acceptable ou une ordonnance d’un tribunal ayant compétence sur les Marchandises.
    • À moins que tous les frais impayés engagés relativement aux Marchandises à livrer ou à transférer ne soient acquittés intégralement, la Société peut refuser le transfert ou la livraison des Marchandises.

     

  72. Retrait des Marchandises
    • La Société peut, sur avis écrit envoyé au détenteur du Récépissé, exiger le retrait des Marchandises avant la fin du mois d’entreposage suivant le mois en cours. Un tel avis peut être donné par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale connue du détenteur du Récépissé ou par courriel envoyé à la dernière adresse utilisée par le détenteur du Récépissé ou, s’il n’y a pas de dernier lieu commercial connu, à la résidence du détenteur du Récépissé.
    • Lorsque les Marchandises sont périssables, qu’elle peuvent se détériorer considérablement ou endommager d’autres marchandises entreposées, la Société peut, par avis verbal ou écrit au détenteur du Récépissé, ou si le détenteur du Récépissé n’est pas connu, par avis verbal ou écrit au Déposant, exiger que le détenteur du Récépissé satisfasse au droit de rétention sur les Marchandises et les retire de l’entrepôt. Si cette personne ne satisfait pas au droit de rétention sur les Marchandises et ne les retire pas de l’entrepôt dans le délai fixé dans l’avis, la Société peut vendre les Marchandises par vente publique ou privée sans aucune publicité ou de toute autre manière jugée appropriée par la Société et appliquer le produit de la vente des Marchandises à tout montant lui étant dû par le détenteur du Récépissé, le Déposant, le Client ou le propriétaire des Marchandises, que ce soit pour des frais d’entreposage ou pour d’autres frais. Le détenteur du Récépissé, le Déposant, le Client, le Propriétaire des Marchandises devra payer à la Société tout montant restant dû après l’application du produit de la vente au solde dû.
    • Si la Société juge que la nature ou l’état des Marchandises entreposées mettent à risque la conservation et l’entreposage sécuritaires d’autres marchandises dans l’entrepôt ou mettent à risque toute autre propriété ou une personne, elle peut immédiatement retirer ces Marchandises entreposées de l’entrepôt et devra par la suite aviser le détenteur du Récépissé, ou si le détenteur du Récépissé n’est pas connu, le Déposant, de l’enlèvement des Marchandises et de leur nouvel emplacement. Dans ce cas, le détenteur du Récépissé, le Déposant, le Client ou le Propriétaire des Marchandises devra, en plus de tous les autres montants dus à la Société, s’acquitter de tous les frais d’entreposage et des autres frais liés à la livraison et à l’entreposage des Marchandises au nouvel emplacement. La Société est alors dégagée de toute responsabilité à l’égard de la sécurité de ces Marchandises.

     

  73. Généralités
    • Toutes les expéditions entrantes doivent être livrées à la Société port payé d’avance. La Société se réserve le droit de refuser la livraison de Marchandises qui ne lui sont pas livrées port payé d’avance ou qui sont expédiées en port dû.
    • Si le Déposant ou le destinataire des Marchandises ou la société de transport qui livre ou reçoit les Marchandises ne fournit pas de vérificateur, le compte de chargement ou de déchargement de la Société sera considéré comme exact.

     

  74. Responsabilité de la Société et limitation supplémentaires sur sa responsabilité
    • La Société ne connaît pas la qualité, l’état, le contenu et la valeur des Marchandises entreposées, sauf s’ils sont déclarés et décrits sur le Récépissé par le Déposant.
    • La Société ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages aux Marchandises visées par le Récépissé découlant de l’un des risques suivants, quelle que soit la façon dont ces risques se présentent, pour autant que la négligence de la Société de prendre les précautions raisonnables qu’elle doit prendre à titre d’Entreposeur ne soit pas en cause :
      Incendie ou explosion; inondation, vent, tempête, tremblement de terre ou tout autre acte de Dieu; guerre, insurrection, émeute, autorité civile ou militaire; grèves, piquetage ou tout autre conflit de travail; problème liés à l’énergie nucléaire ou à l’électricité; perte de poids, perte de quantité ou autre changement dû à la natureinhérente ou périssable de la marchandise; problème de tonnelage, de mise en boîte, de mise en caisse ou d’emballage; usure normale; cause qui n’est pas liée à l’entrepôt, cause indépendante de la volonté de la Société; fuite ou défaut de détection de fuite; vice caché; bris; vol; dommages causés par la vermine, les rongeurs, les insectes ou autres organismes nuisibles; fuite d’eau ou problème de gicleurs.
    • La Société n’est pas responsable des retards dans le chargement ou le déchargement, ni des frais de stationnement ou des autres pénalités de temps découlant d’un retard.
    • En plus de la limitation de responsabilité énoncée à la partie A, la Société a le droit de limiter sa responsabilité à 0,50 $ par livre multiplié par le nombre de livres ou de fractions de livres, de chaque pièce expédiée qui pourrait avoir été perdue, endommagée ou détruite (mais pas moins de 50,00 $ par expédition), si ce montant est inférieur aux montants prévus à la partie A.

     

  75. Conditions particulières relativement à certaines Marchandises
    • Le Client s’engage à ne pas présenter à des fins d’entreposage des Marchandises dangereuses, y compris, sauf toutefois limiter la portée générale de ce qui précède, les Marchandises dangereuses, inflammables, radioactives ou de nature dommageable, sauf dans le cadre de Dispositions spéciales. Si de telles Marchandises, y compris des Marchandises dangereuses, sont acceptées par la Société dans le cadre de Dispositions spéciales, le Client s’engage à marquer ces Marchandises ainsi que la surface extérieure des emballages ou conteneurs dans lesquels elles pourraient être placées, conformément aux lois ou règlements en vigueur au cours de transport. En outre, le Client garantit que ces Marchandises, leur entreposage tel que demandé par le Client, ainsi que leur emballage et leur marquage, sont conformes à tous les égards aux dispositions de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (ou aux dispositions de toute loi semblable ou subséquente) adoptées par le Parlement du Canada, des lois semblables en vigueur dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ainsi qu’aux règlements adoptés en vertu de ces lois.
    • Sauf dans le cadre de Dispositions spéciales, la Société n’acceptera ni ne traitera les billets de banque, les obligations, les titres négociables ou les titres de quelque nature que ce soit, les lingots, les pièces de monnaie, les pierres précieuses, les bijoux, les objets de valeur, les antiquités, les photos, les restes humains, les animaux de ferme, les plantes, les produits pharmaceutiques, les drogues ou toute autre substance contrôlée ou toute marchandise illégale. Si un Client livre néanmoins de telles Marchandises à la Société ou fait en sorte que la Société les manipule ou les traite autrement que dans le cadre de Dispositions spéciales, la Société se dégage de toute responsabilité à l’égard ces Marchandises.

 

« La version anglaise de ces Conditions Standards de Commerce de l’ATIC sera décisive. Les Conditions Standards de Commerce de l’ATIC sont traduites et disponibles en français. En cas de contestation, la version anglaise des Conditions Standards de Commerce doit prévaloir »

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